Examen TTP1C Ingénierie Informatique Systèmes information 2017

Se préparer à l'examen de technicien territorial principal de 1ère classe, les dates de l'examen, les résultats, la liste d'aptitude, etc...
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LordK1
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Message par LordK1 »

YF69 a écrit :Ca me paraît très clair aussi, mais si un CDG aussi structuré que celui du 59 tente le coup c'est qu'ils se sont posé la question juridiquement derrière !
C'est exactement ça qui me fait peur.
Une "petite" structure aurait pu commettre une erreur là dessus, mais ça paraitrait incroyable de la part du 59.

Et concernant la formulation, bien que j'ai du mal à expliquer leur nuance, je comprends comment ils parviennent à leur conclusion "maison".
Cela étant, je pense que leur interprétation va à l'encontre du texte d'origine, et c'est pourquoi je pense solliciter le tribunal administratif. Me reste à voir comment faire, une fois que le cdg aura répondu à mon mail et que j'aurais reçu leur courrier de notification.

Quand vous parliez de recours amiable, vous pensiez bien à un contact avec eux ?
YF69
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Message par YF69 »

Non, le recours amiable est un peu plus formalisé qu'un simple contact, dans le sens où il fait courir des délais.

L'idée du recours amiable c'est d'envoyer un courrier, si possible à date certaine (RAR par exemple), pour contester sans formes particulières une décision de l'administration quelle qu'elle soit.
Si l'administration vous répond négativement (ou, dans un délai de 2 mois ne vous répond pas, ce qui vaut réponse implicite négative) vous avez à nouveau 2 mois pour attaquer ce refus devant le TA.

De toutes façons, vous devriez avoir la mention des délais et voies de recours sur le courrier de notification de votre refus (sinon, les délais en question ne courent pas).
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LordK1
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Message par LordK1 »

J'admire leur réactivité. Réponse reçue du CGD 59 :
Monsieur,
Je fais suite à votre message relatif à votre non admissibilité l'examen professionnel par avancement au grade de technicien territorial principal de 2ème classe.
L'article 6 alinéa 2 du décret n° 2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux dispose:

" Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite".

D'autre part, l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale:

" Le jury est souverain.
Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé".


La combinaison de ces articles signifie que le jury, au titre de son pouvoir souverain, peut fixer le seuil d'admissibilité au-delà de 5, au niveau qu'il juge pertinent.

Enfin, je vous informe que la note de cadrage n'a qu'une simple valeur indicative.

Vous en souhaitant bonne réception.
je dois avouer que je trouve ça assez... Moyen ?
Dés lors qu'ils peuvent se retrancher derrière la souveraineté du jury, quel intérêt y'a-t-il à avoir deux décrets distincts, avec des contenus différents ?
YF69
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Message par YF69 »

Pour moi leur argumentation ne tient pas. Notamment :
- parce que ce sont les décrets qui fixent la règle, pas les notes de cadrage (qui ne font que paraphraser le décret)
- parce que, par décret, l'examen de TP2AG n'a justement pas d'épreuve d'admissibilité. Le jury ne peut que dresser la liste des admis, après que les candidats ont planché sur les deux épreuves (sauf ceux qui, en toutes hypothèses, ne pourront pas être admis car doté d'une note < 5/20
- le fait que le jury soit souverain ne lui donne pas le droit de contrevenir aux décrets qui régissent l'épreuve.
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LordK1
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Message par LordK1 »

J'ai répondu :
Bonjour Mesdames, et merci de votre réponse rapide.

Toutefois, je reste en désaccord avec l’interprétation faites des différents textes.

Si le jury est souverain, il l’est uniquement dans le cadre de ses missions, qui ne lui permettent pas de modifier la note minimale, fixée par le décret.
La formulation « Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. » signifie de mon point de vue très clairement que, pour participer à l’épreuve orale, les candidats doivent avoir une note égale ou supérieur à 5, et non que la note indiquée est un minimum révisable.

Cette différence entre les deux décrets, permettant au jury de définir la note minimale uniquement pour les examens professionnels par promotion interne, semble confirmée par le fait que, dans ce cas, le décret distingue bien une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission. Cette distinction n’existe pas dans le décret régissant l’examen professionnel par avancement de grade.

Dès lors, le jury n’aurait pour mission, après l’écrit, que de vérifier que chaque candidat respecte bien les prérequis établis par le décret (note supérieur ou égale à 5) pour établir la liste des candidats pouvant participer à l’épreuve orale.
C’est au terme de cette seconde épreuve que (je cite le décret) « le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. »

Bien entendu, il ne s’agit là que de mon interprétation des textes. Toutefois, ne trouvant personne dans ma collectivité pouvant m’apporter de réponse, et étant en désaccord avec celle que vous me proposez, à défaut d’autre solution je pense utiliser le recours à ma disposition auprès du tribunal administratif, qui pourra trancher.

Cordialement,
Lilisains
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Message par Lilisains »

pour info mon collegue a eu 9/20, il n'est pas admissible.il est en cat C et passait Tp2 CDG29
YF69
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Message par YF69 »

Lilisains a écrit :pour info mon collegue a eu 9/20, il n'est pas admissible.il est en cat C et passait Tp2 CDG29
Pour l'exam à la Promotion interne il y a bien un jury, c'est tout à fait normal.
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lizarazu
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Message par lizarazu »

Bonjour LordK1,

tu l'as passé dans quelle spécialité ton examen TP2C ?
LordK1
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Message par LordK1 »

Je m'étais trompé d'examen (TP2C dans le sujet TP1C), mais c'est bien en informatique.
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Message par eklipz999 »

Bonjour,

voici la jurisprudence correspondante

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1
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