arcturus a écrit :La question était pertinente et claire par contre la réponse est nulle.
Du baratin qui n'a rien n'a voir avec la question posée pendant 12 lignes et à la fin 2 petites lignes vagues et floues qui laissent une interrogation.
la politesse et les règles du politiquement correcte vous ne devez pas connaitre
pour votre information quand on cite une réponse ministérielle on est obligé de citer le texte dans l’intégralité
comme vous avez fait preuve de peu temps de réflexion et d'analyse je vais le faire à votre place
donc comme l'indique le sujet on parle bien de véhicules de fonction et non pas de service. la réponse ministérielle reste clair , il n'y a pas de réglementation spécifique au véhicule de fonction, seul les frais de déplacement sont encadrés par décret.
le ministre s'étend largement sur les règles à appliquer pour les frais de déplacement en abordant au final très peu la question du véhicules de fonction
le point important de ce texte porte sur la notion de la libre administration des collectivité qui peuvent définir les règles à appliquer sur les véhicules de services et sur le mode d'attribution
il est vrai que la réponse du ministre de l'époque est en quelques sorte en contradiction avec le texte fourni par storm
mais une note de la
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/ s'explique plus précisément sur ce point. je vous fait copie de cette note
L’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes prévoit l’attribution d’un véhicule aux
agents territoriaux suivants :
- emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ;
- directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ;
- directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants :
- directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
- un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou
d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants.
Pour les autres emplois territoriaux, les conditions d’utilisation des véhicules du parc automobile d’une collectivité sont fixées par l’employeur territorial. Pour les besoins du service, les agents peuvent utiliser les véhicules de la collectivité. En revanche, l’attribution de ces véhicules de service à des fins d’utilisation strictement personnelle n’est prévue par aucun texte et serait donc irrégulière.
Pour les besoins du service, les agents peuvent également utiliser leur véhicule personnel dans les conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacement des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
.
Ce décret renvoie notamment, sous réserve des dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale, aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux frais de déplacement temporaire des personnels civils de l’Etat
je pense que ce texte reste plus explicite que la réponse ministerielle.
en esperant vous avoir aidé à mieux comprendre cette question par cette explication de texte , spéciale dédicace a acturus qui a su elevé le niveau discussion par son commentaire