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Alcoolisme des agents
Des faits ayant révélés l’alcoolisme de l’agent peuvent justifier une sanction disciplinaire à son égard même s’il n’a jamais été pris en état d’ébriété durant son service...
Un ouvrier professionnel qualifié, livreur au service d’hospitalisation à domicile d’un centre hospitalier conteste son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois. Il lui est reproché d’avoir rejoint son domicile, sans autorisation, avec un véhicule de service, avec lequel il a eu un accrochage dont il n’a pas informé sa hiérarchie. Il a également gravement endommagé un véhicule de service en le stationnant lors d’un retour de tournée.
Ces faits ont été regardés comme révélant l’addiction alcoolique de l’intéressé. Pour autant, ils constituent des manquements aux obligations professionnelles de l’agent au regard notamment du respect et de l’obéissance dus à sa hiérarchie. Leur caractère fautif justifie une sanction disciplinaire.
En l’espèce, la sanction litigieuse n’a pas été prise au regard de l’état de santé psychologique fragile de l’intéressé, alors même que cette décision fait état de l’addiction alcoolique de l’intéressé et de son engagement dans une démarche thérapeutique.
Le caractère rapproché des agissements fautifs de l’agent justifient la sanction contestée, même si il n’a entre autre, jamais été surpris en état d’ébriété et a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire sur son lieu de travail.
Source : LaGazetteDesCommunes.com
Une inaptitude à entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie peut-elle servir de fondement à un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
OUI – L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’inaptitude à exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade. Si les qualités professionnelles de l’agent sont d’abord en cause, c’est-à-dire son aptitude à répondre correctement aux missions confiées, le terme recouvre également la capacité sociale de l’intéressé appréciée dans ses relations avec sa hiérarchie, ses collègues et les usagers du service public.
Ainsi le juge administratif prend en compte la capacité d’insertion d’un fonctionnaire dans son environnement relationnel immédiat comme un des éléments de son aptitude à occuper l’emploi pour lequel il a été recruté. Il admet parfois (CAA de Nancy, 5 mai 2011) que l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne repose que sur l’inaptitude « relationnelle » telle que l’impossibilité d’entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie et non sur les compétences strictement techniques.
Dans cette affaire, le fait que l’agent a bénéficié d’avancements réguliers d’échelon n’est pas de nature à interdire que le maire le licencie à raison de son comportement.
Source : LaGazetteDesCommunes.com
La décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire peut-elle être prise en cours de stage ?
NON – Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
En conséquence, et selon le Conseil d’Etat, sous réserve d’un licenciement en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans les conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions qu’il doit occuper.
Si une collectivité territoriale peut donc, pendant la durée du stage, informer l’agent de ses insuffisances professionnelles et du risque qu’il encourt à ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, elle ne peut pas, en revanche, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de le licencier pour insuffisance professionnelle dans les conditions définies par l’article 5 du décret du 4 novembre 1992.
Source : LaGazetteDesCommunes.com
Une prime d’intéressement à la performance collective des services peut-elle être mise en place ?
OUI – La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social, prévoit la possibilité, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services. Selon le décret du 3 mai 2012, l’assemblée délibérante détermine les services ou groupes de services bénéficiaires, les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs.
L’autorité territoriale constate, au terme de celle-ci, après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints et détermine, pour chaque service ou groupes, le montant attribué à l’ensemble des agents dudit service, fonctionnaires comme non-titulaires, dans la limite du plafond annuel fixé par l’organe délibérant qui ne peut excéder 300 euros.
Pour chaque agent, le versement est subordonné à la justification d’une présence effective dans le service d’au moins six mois pendant la période de référence de douze mois. Enfin, en cas d’insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu de son bénéfice.
Source : LaGazetteDesCommunes.com