viabilite-hivernale.equipement.gouv.fr a écrit :
http://www.viabilite-hivernale.equipeme ... a7400.html
http://www.viabilite-hivernale.equipeme ... a7399.html
En conclusion :
Je suis un conducteur d’ESH (en conformité avec la définition du code de la route et l’arrêté du 18 novembre 96 modifié) et j’effectue une intervention de service hivernal (préventive ou curative) :
- Sur le trajet entre ma base et mon circuit, les feux bleus sont activés (c’est du service hivernal : "l’ESH participe à la lutte contre le verglas ou la neige"), et je respecte les règles d’usage des voies [aux limites mêmes de celles que je ne peux respecter car imposées par le gabarit de mon véhicule : hors gabarit, vitesse 50 km/h maximum mais je place mes outils sont dans leur configuration "la moins agressive possible" (repli...)], car je ne suis pas "en action de déneigement, de sablage ou de salage"
- Sur mon circuit et en intervention (je traite mon circuit), les feux bleus restent activés. Si cela est nécessaire et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers (je vérifie et je pourrai le cas échéant justifier que j’ai vérifié), je peux déroger aux règles prévues aux articles R 432-2 à 4.
- Dans aucun cas, je ne peux me considérer comme prioritaire (je ne suis pas le conducteur d’un véhicule d’intérêt général prioritaire), et me dispenser de mon "obligation de prudence"
Pour tous les cas de transferts "pour maintenance" ou hors période hivernale
Je suis un conducteur d’ESH (en conformité avec la définition du code de la route et l’arrêté du 18 novembre 96 modifié) mais je n’effectue pas d’intervention de service hivernal mais des missions d’exploitation de la route générales (non hivernales)
Les règles fondamentales :
- Dans tous les cas, je dépose les outils spécifiques dont est équipé mon porteur (ou tracteur) pour lui redonner son gabarit d’origine, c’est une exigence à rechercher dans l’organisation des services. Le code de la route interdit, hors des cas définis par arrêté, des aménagements hors gabarit, en saillie (articles R 312-10 à R312-25- dimensions des véhicules) ou dangereux (article R 317-23 du code de la route : Tout véhicule à moteur, toute remorque...doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route).
- J’active les feux spéciaux des véhicules à progression lente ("feux oranges") uniquement, l’usage des feux bleus est interdit car les missions que je réalise ne relèvent pas "de la lutte contre le verglas ou la neige"
Et toutes "les nécessités de service"... qui "poussent à déroger à la règle", quelques cas fréquents du genre :
1- Par exemple, en période hivernale, mais hors des périodes à risques qui nécessitent des interventions, je souhaite faire d’autres usages de mon véhicule (missions d’exploitation de la route) car je n’ai pas plusieurs véhicules à disposition :
Je dépose les outils spécifiques mais si une telle exigence ne me pose pas de réelles difficultés de mise en œuvre pour les outils frontaux et latéraux (à déposer impérativement compte tenu de leurs formes "agressives" et susceptibles d’aggraver les risques d’accident), il n’est pas toujours facile dans certains sites de déposer/reposer l’outil d’épandage. Ainsi, la pratique de conservation de l’outil d’épandage reste fréquente, elle n’est pourtant pas sans risque pour les autres usagers (le système de projection ou disque d’épandage n’est pas conforme aux dispositions de protection contre les chocs : saillie, barre anti-encastrement masquée...), même avec la signalisation et le relevage du disque d’épandage.
2- Transfert au Parc pour dépannage d’urgence en période hivernale : idem cas 1-
3- Transfert au Parc hors période hivernale ou, transfert de l’ESH dans un autre service ou, présentation à la RTI...
J’applique les règles fondamentales, tous les outils de service hivernal sont déposés et transportés sur remorque.
Ou
Pour les déplacements de courtes distances le déplacement peut être toléré en assimilation à un transport exceptionnel (idem que pour les véhicules ou matériels de travaux publics), c’est à dire dans le respect des dispositions définies à l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque (Extrait de son article 1er : Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l’article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté)