Conditions de travail précaire (question code du travail)
Posté : mar. 16 juin 2009 14:38
Bonjour,
Je suis technicien informatique et j’ai à ma disposition à atelier pour le montage/réparation des PC/imprimante, stockage … Suite à un manque de place, la collectivité veut réquisitionner le local et me faire travailler au sous-sol du bâtiment dans les garages, dans un local sans fenêtre, sans lumière naturelle direct ou indirect, sans ventilation et aération (avec les odeur de gaz d’échappement), pour y aller je suis obligé de sortir du bâtiment et de descendre par le parking extérieur et avec pour seule compagnie au garage un onduleur qui alimente électriquement en secours le bâtiment donc la pièce fait constamment 30° (pollution de l'atmosphère avec des ondes électromagnétiques ? )
Est-ce normal ? Connaissez-vous des textes de lois? Quels risques pour notre santé? Est ce réglementaire d'être dans la même pièce qu'un onduleur? Faut-il faire intervenir le CHS ?
Merci de vos réponses.
J’ai trouvé quelques pistes :
Selon l'article R. 232-7-1 du code du travail:«L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.»
Le bureau que vous occupez ne répond pas aux règles définies par le code du travail, en effet:
• Article R. 235-2 du code du travail:
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans le cas où la nature technique des activités s’y oppose.
• Article R. 235-2-1 du code du travail:
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baiestransparentes donnant sur l’extérieur sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées.Décret n°92-333 du 31 mars 1992:
«Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante»;
• Article R. 232-7-2 du code du travail:
Il indique les valeurs minimales des niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail :
«Pour les locaux aveugles ( sans fenêtre) : les valeurs minimales d'éclairement sont de 200 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter»
Je suis technicien informatique et j’ai à ma disposition à atelier pour le montage/réparation des PC/imprimante, stockage … Suite à un manque de place, la collectivité veut réquisitionner le local et me faire travailler au sous-sol du bâtiment dans les garages, dans un local sans fenêtre, sans lumière naturelle direct ou indirect, sans ventilation et aération (avec les odeur de gaz d’échappement), pour y aller je suis obligé de sortir du bâtiment et de descendre par le parking extérieur et avec pour seule compagnie au garage un onduleur qui alimente électriquement en secours le bâtiment donc la pièce fait constamment 30° (pollution de l'atmosphère avec des ondes électromagnétiques ? )
Est-ce normal ? Connaissez-vous des textes de lois? Quels risques pour notre santé? Est ce réglementaire d'être dans la même pièce qu'un onduleur? Faut-il faire intervenir le CHS ?
Merci de vos réponses.
J’ai trouvé quelques pistes :
Selon l'article R. 232-7-1 du code du travail:«L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.»
Le bureau que vous occupez ne répond pas aux règles définies par le code du travail, en effet:
• Article R. 235-2 du code du travail:
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans le cas où la nature technique des activités s’y oppose.
• Article R. 235-2-1 du code du travail:
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baiestransparentes donnant sur l’extérieur sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées.Décret n°92-333 du 31 mars 1992:
«Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante»;
• Article R. 232-7-2 du code du travail:
Il indique les valeurs minimales des niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail :
«Pour les locaux aveugles ( sans fenêtre) : les valeurs minimales d'éclairement sont de 200 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter»