te souhaitant une bonne lecture du texte
Les vêtements de travail, les chaussures de sécurité
Par Marie-Thérèse Giorgio · 30 avril 2011 · Aucun commentaire
Le port de chaussures de sécurité s’impose dès l’instant qu’il existe un risque de traumatisme du pied, par une charge.
Mise à disposition de vêtements de travail
Entretien des vêtements de travail
Vêtements de travail pour les travailleurs intérimaires
Combinaisons de protection
Temps consacré à l’habillage et au déshabillage
Chaussures de sécurité
Jurisprudence récente
Mise à disposition de vêtements de travail
L’employeur doit mettre des vêtements de travail à disposition des salariés dans la mesure où ils réalisent des activités salissantes.
Article R. 4321-4 du code du travail
«L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.»
Entretien des vêtements de travail
C’est l’employeur qui prend en charge le nettoyage des vêtements de travail.
Ce point est important, certains vêtements porteurs de germes, par exemple, ne doivent pas être lavés dans le lave-linge familial.
D’autre part, le non respect des conditions de lavage ( température, etc) imposées par le fabricant peut détériorer le vêtement, il peut ainsi ne plus répondre aux normes de sécurité.
Ainsi des bandes réfléchissantes peuvent ne plus être réfléchissantes au fil de lavages qui ne respectent pas les conditions d’entretien fixées par le fabricant.Article R. 4323-95 du code du travail
«Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.»
Vêtements de travail pour les travailleurs intérimaires
Ils sont le plus souvent fournis par l’entreprise utilisatrice, certains équipements personnels, tels que les chaussures de sécurité sont parfois fournies par les entreprises de travail temporaire.
Tous ces équipements doivent être fournis gratuitement, conformément au code du travail.
Article L. 1251-23 du code du travail
«Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle. »
Combinaisons de protection
De nombreuses combinaisons de protection notamment celles qui doivent normalement protéger contre les produits chimiques liquides n’atteignent pas le niveau de protection annoncée par la notice.
2 combinaisons testées sur 10 sont inefficaces.
2 combinaisons de protection, censées apporter une protection vis-à-vis de la soude ont été retirées du marché
puisqu’elles ne protégeaient pas complètement la peau du porteur de ce vêtement de travail du contact avec la soude.
La combinaison body premium de type 4, de la marque Best, référence 01073B030 a été retiré du marché.
Lors de 3 essais de perméation, il a été constaté que cette combinaison n’offrait pas le niveau de protection minimal requis pour s’opposer à la diffusion de produits chimiques dangereux à travers la combinaison.
Interdiction de la combinaison 3M 4560 également censée apporter une protection contre la soude par un arrêté du 18 novembre 2009
D’autre part, pour ces 2 vêtements de travail retirés du marché, la documentation technique ne décrivait pas les moyens de contrôle et d’essai mis en œuvre dans l’usine du fabricant, comme le prévoient les articles R. 4313-63 et R. 4313-64 du Code du travail.
Article R. 4313-63 du Code du travail
« L’exposition, la mise en vente, la vente, la location, l’importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d’un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l’une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l’importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d’une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l’être dans de brefs délais. »
Article R. 4313-64 du Code du travail
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la consommation fixent :
1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
2° L’emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l’accompagnent ;
3° Les éléments constitutifs de la documentation technique. »
Modèle de déclaration CE pour les EPI et contenu du dossier technique
Temps consacré à l’habillage et au déshabillage
Comme le précise le code du travail, rappelé récemment par l’arrêt n° 645 du 26 mars 2008 de la Cour de cassation, le temps consacré à l’habillage ou au déshabillage peut donner lieu à une compensation sous forme financière ou de temps de repos, uniquement dans le cas où le port de vêtements de travail est obligatoire et l’habillage et le déshabillage imposés sur le lieu de travail.
Article L. 3121-3 du code du travail
«Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »Comme le précise le code du travail, rappelé récemment par l’arrêt n° 645 du 26 mars 2008 de la Cour de cassation, le temps consacré à l’habillage ou au déshabillage peut donner lieu à une compensation sous forme financière ou de temps de repos, uniquement dans le cas où le port de vêtements de travail est obligatoire et l’habillage et le déshabillage imposés sur le lieu de travail