Alors,
Cadre légal
A la différence du concours, l’examen professionnel est une modalité de l’avancement de grade, une sélection, permettant à des fonctionnaires titulaires recrutés sans concours, d’accéder à un grade supérieur dans leur cadre d’emplois.
- Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
"Art. 79.- L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci?après :
1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. (Article modifié en dernier lieu par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art. 43)"
CAP
Le nombre de nominations pouvant être prononcées après avis de la C.A.P. (la C.A.P. consultée étant celle dont relève le grade d'accueil) est fixé par les statuts particuliers, en proportion du nombre de recrutements ayant eu lieu dans le même cadre d'emplois par d'autres voies (quotas).
La nomination est effectuée dans le grade de base du nouveau cadre d'emplois.
Dans ma collectivité, la CAP devrait se tenir à compter du 1er janvier de l'année suivant la réussite à l'exam, donc 2011.
Les quotas
Définis par décret, ils s’imposent donc aux collectivités. Ils s’appliquent uniquement à la promotion interne (changement de cadre d’emplois). Depuis 2007 et pendant une durée de cinq ans, la réforme fixe un quota d’une nomination possible au titre de la promotion interne pour deux recrutements effectués par la collectivité par voie de concours, détachement…Ceci concerne tous les cadres d’emplois.
* Exemple :
Si une collectivité a recruté 10 agents en tant qu’attachés territoriaux suite à une réussite à un concours ou une mutation en provenance d’une autre collectivité, elle pourra alors nommer au plus, dans le respect du quota réglementaire, 5 agents à la promotion interne.
Bien entendu seuls les agents remplissant les conditions statutaires, variables selon les cadres d’emplois (mais en général liées à l’ancienneté), pourront bénéficier d’une promotion interne.
Les ratios
Depuis la loi du 19 février 2007 le principe du ratio a remplacé pour les avancements de grade celui du quota.
Il s’agit d’un taux en pourcentage appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade. Il permet de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade. L’Assemblée délibérante doit pour chaque grade déterminer le ratio applicable au sein de la collectivité.
Les ratios permettent de définir un nombre maximal de possibilités d’avancement de grade.
A titre d’exemple : une collectivité a 50 agents remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement au grade de rédacteur principal.
Si elle a délibéré un ratio de 40 %, elle pourra alors nommer 20 agents au maximum (soit 50 x 40%).
Ceci est une possibilité maximale, la collectivité n’a pas forcément l’obligation de prononcer effectivement autant d’avancements de grade que le ratio le permet. L’inscription au tableau d’avancement puis les nominations dépendent également de l’examen des dossiers des agents, des évaluations professionnelles, de l’analyse du parcours professionnel, des contraintes de postes, etc.
Dérogation à la règle des quotas :
Article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20/11/1985 modifié : « Lorsque le nombre de recrutements ouvrant
droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d’un statut
particulier n’a pas été atteint pendant une période d’au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial
remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être
inscrit sur la liste d’aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est
intervenu ».
Pendant une durée de 4 ans à compter du 01/12/2006, la période minimale précisée au 1er alinéa de
l’article 20-5 dudit décret
est abaissée à deux ans.
"J'ai refait tous mes calculs... Notre idée est irréalisable ! il ne nous reste qu'une chose à faire : la réaliser ! " Pierre Georges Latécoère