Wait and see...

Tout à fait, certains CNFPT arrangent leur parcours de formation initiale à leur sauce afin d'alléger un peu la formation et se coller aux futurs décrets de juillet. Mais il n'y a pas encore de réponse officielle pour l'instant, il faut se renseigner auprès de vos responsables formation.arioch a écrit :Voila, donc en ce qui concerna mon cnfpt (petite couronne), seuls les stages theoriques sont obligatoires (u moins pour notre promotion qui est en phase de tranisition)...
renseignez vous bien aupres de vos responsables formation
Article 29
Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre III. ? Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
- « L’inscription sur les listes d’aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :4° L’article 8 est ainsi modifié :
- a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;5° L’article 9 est ainsi modifié :a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;6° Après l’article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
- a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l’article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;7° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « dans la limite fixée à l’alinéa suivant » sont supprimés ;
- « Art. 11. - Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l’article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l’alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12. - A l’issue du délai de deux ans prévu à l’article précédent, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13. - Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l’article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14. - En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article 17 est supprimé ;
9° Le troisième alinéa de l’article 17 est supprimé.